Un éducateur sportif exerce son activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une collectivité ou comme travailleur indépendant. Il doit détenir une carte professionnelle si son activité est rémunérée. Le sport peut être pratiqué dans un établissement d’activités physiques ou sportives. Cet établissement doit notamment respecter des règles de sécurité.

Les éducateurs sportifs (ES) demeurent indispensables pour transmettre les valeurs et les savoirs du sport ainsi que la technicité des différentes activités physiques dans des conditions de sécurité adaptées.

Ils enseignent, animent, encadrent une activité physique ou sportive ou entrainent ses pratiquants.

Ils peuvent être bénévoles, salariés, travailleurs indépendants ou fonctionnaires, exercer leur activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou en tant qu’autoentrepreneur (liste non exhaustive).

Cet article traite des éducateurs sportifs professionnels quel que soit leur statut.

Obligation de qualification :

Les ES exerçant contre rémunération doivent être titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification comme le prévoit l’article L. 212-1 du code du sport.

Toutefois cette obligation de qualification ne s’applique pas aux fonctionnaires d’État ou territoriaux. L’article L.212-3 du code du sport prévoit explicitement cette exception.

Cependant, les ES contractuels exerçant contre rémunération au profit des collectivités territoriales ou de l’État doivent être titulaires de l’une des qualifications citées supra, annexés au code du sport et inscrite au registre national des certifications pédagogiques (RNCP).

Obligation d’honorabilité :

Les ES, y compris s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de qualification (fonctionnaires d’État ou territoriaux (ETAPS,…)), sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport.
Cet article prévoit que tous les crimes, certains délits spécialement énumérés ainsi que des mesures relatives aux accueils collectifs de mineurs génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle pour la personne concernée.

Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique à tout individu faisant l’objet de l’une des condamnations ou mesures sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer.

Il appartient à la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), qui vérifient systématiquement l’honorabilité  des ES lors de leur déclaration d’activité ainsi que de leur renouvellement quinquennal, de notifier le cas échéant à l’intéressé son incapacité.

A savoir, cas des bénévoles :

Qu’ils soient bénévoles ou professionnels, les éducateurs et les exploitants sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 précédemment cités.
La lecture combinée de l’article L. 212-9 du code du sport et des articles de procédure pénale mentionnés ci-dessus autorise les services de l’État (DDCS)à interroger le casier judiciaire et le Fijais des bénévoles.

Obligation de déclaration :

Tous ES désirant enseigner, animer, encadrer ou entrainer, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit déclarer son activité.

Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L. 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants comme aux employeurs, que les ES satisfont aux obligations d’honorabilité (décrites ci-dessus).

Cette déclaration est applicable à tous les ES professionnels quel que soit leur statut : salarié, travailleur indépendant, fonctionnaires d’État ou territoriaux.

Contrairement à l’obligation de qualification, il n’existe pas d’exception ou de dérogation à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 212-11 du code du sport.

Il faut toutefois préciser que l’article R. 212-85 du code du sport prévoit que l’obligation de déclaration ne s’appliquent pas, dans l’exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État.

Cependant en dehors de leurs fonctions prévues par leur statut de fonctionnaire (exemple : entrainement en tant qu’activité accessoire au sein d’une association hors mise à disposition gratuite de personnel par la collectivité et prévue par contractualisation avec le bénéficiaire, enseignant d’EPS encadrant au sein d’une association sportive non affinitaire scolaire quel que soit son statut, employé ou travailleur indépendant,…), titulaires des collectivités territoriales, enseignants, militaires,…, la déclaration demeure obligatoire.

Éducateur stagiaire :

Les ES stagiaires sont des personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle (TFP),  certificat de qualification professionnelle (CQP) du champ du sport (inscrits à l’annexe II-1 du code du sport).
Les personnes, en cours de formation pour la préparation à l’un des diplômes cités ci-dessus,, peuvent enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, contre rémunération (L. 212-1 du code du sport).

Tout éducateur stagiaire doit se déclarer auprès de la DDCS de son principal lieu d’exercice.
Il s’agit d’une première démarche en vue de la délivrance d’une carte professionnelle dès l’obtention de leur certification.
Dans l’éventualité d’une honorabilité défaillante après l’obtention de la qualification et sans contrôle de l’honorabilité effectué par précaution durant la formation, il lui sera impossible d’exercer à titre bénévole ou contre rémunération, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.

Comment se déclarer :

La déclaration d’ES ou d’ES stagiaire s’effectue en ligne sur le site :

https://eaps.sports.gouv.fr/

Carte professionnelle de l’ES :

L’administration instruit le dossier de l’ES et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié :
– les conditions d’exercice de sa qualification ou pour les fonctionnaires de l’arrêté d’affectation qui permet de justifier de l’exception à l’obligation à l’obligation de certification ;
– son honorabilité ;
– l’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer ;
– l’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (A. 212-179).

Chaque carte professionnelle comprend un QR code qui dirige vers des informations actualisées relatives aux prérogatives d’exercice de lES concerné.
Ces informations sont également accessibles sur le site public :

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche

Chaque ES doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans, s’il poursuite son activité.

Attestation ES stagiaire :

La DDCS instruit le dossier de l’ES stagiaire et lui délivre, par courrier, une attestation de stagiaire après avoir vérifié :
– son honorabilité ;
– l’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer ;
– l’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (A. 212-179) ;
– la copie de l’attestation de réussite aux exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique (EPMSP) ;
– toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage,…).

Une copie de l’attestation de déclaration de ES stagiaire doit être affichée et visible du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive (R. 322-5).

Sanctions pénales :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait pour toute personne d’exercer son activité sans être titulaire de la qualification requise ou sans avoir procédé à la déclaration de son activité.

La même peine s’applique pour l’employeur de la personne qui exerce dans son établissement sans qualification (L. 212-8).

L’ADMINISTRATION PEUT PROCÉDER A LA DÉCLARATION EN LIEU ET PLACE DU FONCTIONNAIRE :

L’autorité administrative qui nomme les ES ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales peut, avec accord de l’agent, procéder à la déclaration prévue à l’article L.212-11. Cette disposition est prévue par l’article R.212-85 du code du sport.